N-3, r. 13 - Règlement sur les registres de la Chambre des notaires du Québec

Full text
1. Le notaire doit faire un rapport pour le registre des dispositions testamentaires et un autre pour celui des mandats de protection exclusivement sur les formulaires fournis à cette fin par le registraire. En ce qui concerne le registre des consentements aux dons d’organes et de tissus, les consentements sont inscrits dans l’un ou l’autre de ces rapports.
Ces rapports doivent contenir les renseignements suivants:
(1)  les nom, adresse, date de naissance et, si possible, le numéro d’assurance sociale du testateur, du donateur ou du mandant ainsi que, dans le cas d’un donneur, son numéro d’assurance maladie;
(2)  la date de toute disposition testamentaire, du mandat, du consentement aux dons d’organes et de tissus ou de tout acte de dépôt, le nom du notaire qui l’a reçu, le numéro de minute et, le cas échéant, la date de la fin du mandat.
Décision 2001-11-08, a. 1; Décision 2006-03-16, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Le notaire doit faire un rapport pour le registre des dispositions testamentaires et un autre pour celui des mandats donnés en prévision de l’inaptitude exclusivement sur les formulaires fournis à cette fin par le registraire. En ce qui concerne le registre des consentements aux dons d’organes et de tissus, les consentements sont inscrits dans l’un ou l’autre de ces rapports.
Ces rapports doivent contenir les renseignements suivants:
(1)  les nom, adresse, date de naissance et, si possible, le numéro d’assurance sociale du testateur, du donateur ou du mandant ainsi que, dans le cas d’un donneur, son numéro d’assurance maladie;
(2)  la date de toute disposition testamentaire, du mandat, du consentement aux dons d’organes et de tissus ou de tout acte de dépôt, le nom du notaire qui l’a reçu, le numéro de minute et, le cas échéant, la date de la fin du mandat.
Décision 2001-11-08, a. 1; Décision 2006-03-16, a. 2.